Élections Nouveau-Brunswick

Généralités

Élections NB a préparé l’information suivante à l’intention des personnes intéressées à se porter candidates à une élection et de leurs dirigeants de campagne comme un guide général sur les scrutins. Cette information ne remplace pas la Loi électorale et la Loi sur le financement de l’activité politique qui établissent les modalités et les exigences de façon plus détaillée. Les renvois visent les principaux articles de la loi sur un sujet particulier. D’autres dispositions de la loi peuvent aussi être pertinentes. Si vous avez des questions auxquelles le présent guide ne répond pas, communiquez avec le directeur du scrutin de votre circonscription électorale ou avec Élections NB, à Fredericton, au 1‑888‑858‑VOTE (8683), ou visitez le site Web suivant : http://www.electionsnb.ca.

(Loi électorale, art. 43, 47, 48.1 et 48.2)

Exigences générales

Pour poser sa candidature afin de devenir député à l’Assemblée législative, on doit être habilitée à voter dans la province. Pour être habilitée à voter, une personne doit :

  • avoir 18 ans révolus le jour du scrutin;
  • être citoyenne canadienne;
  • avoir résidé dans la province pendant les 40 jours qui précèdent immédiatement  la date de l’élection; et
  • résider ordinairement dans la circonscription électorale le jour ordinaire du scrutin (mais pas nécessairement dans la circonscription où elle se présente comme candidate).

Un maire ou un conseiller municipal peut poser sa candidature. S’il est élu, il doit démissionner de son poste municipal avant de devenir député à l’Assemblée législative.

Personnes non admises à poser leurs candidateurs

Les personnes suivantes ne peuvent pas se porter candidates à une élection :

  • Juges de la Cour d’appel ou de la Cour du Banc de la Reine, ou juges nommés en vertu de la Loi sur la Cour provinciale;
  • Personnes inhabiles à voter par application d’une loi relative à la privation du droit de voter pour manœuvres frauduleuses ou actes illicites;
  • Membres du personnel électoral.

Personnes pouvant ne pas être admises à poser leurs candidatures en raison de leurs conditions d'emploi

Certains fonctionnaires ne peuvent pas participer à une activité politique, même à l’échelle locale, ou doivent obtenir au préalable l’approbation de leur employeur avant de déposer leurs déclarations de candidature. Si vous êtes un fonctionnaire fédéral ou provincial, consultez votre employeur avant de déposer votre déclaration de candidature. Il incombe au candidat d’obtenir l’autorisation requise de son employeur. Le directeur de scrutin n’exigera pas ni ne confirmera une telle approbation dans le traitement des déclarations de candidature.

Fonctionnaires fédéraux

(Ces renseignements ont été fournis par la Commission de la fonction publique du Canada le 22 août 2014):

Avant de se porter candidats ou tenter de devenir candidat à une élection fédérale, provinciale ou municipale, les fonctionnaires fédéraux assujettis aux dispositions régissant les activités politiques (partie 7) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique doivent obtenir la permission de la Commission de la fonction publique et, au besoin, un congé sans solde durant la période électorale.  Pour en savoir plus sur vos droits et responsabilités légales concernant les activités politiques visiter http://www.psc-cfp.gc.ca/plac-acpl/index-fra.htm.

Fonctionnaires du Nouveau-Brunswick

(L’information suivante provient de la Politique AD‑2912, Activité politique des agents publics.)

La présente directive vise les membres du personnel de la partie I des services publics non visés par la Loi sur la fonction publique. Elle ne vise pas les fonctionnaires de la partie I des services publics visés par la Loi sur la fonction publique. Se reporter à l’article 27 de ladite loi.

Le gouvernement du Nouveau‑Brunswick est résolu à préserver la confiance que lui accorde la population de la province. Il est essentiel que les agents publics fassent preuve d’impartialité dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qui leur sont dévolus en matière d’élaboration et de mise en œuvre des politiques gouvernementales. Tout particulier doit être assuré que son appartenance politique ne sera pas prise en considération au moment de traiter avec des agents publics.

Par « employés limités dans leur activité politique », on entend les personnes :

  • qui occupent un poste équivalent à celui d’un administrateur général;
  • qui occupent un poste classé dans le groupe des cadres supérieurs principaux;
  • qui, dans le cadre de leurs fonctions et obligations, donnent des conseils, des avis, des suggestions et des recommandations, font des analyses, indiquent des possibilités d’action en matière de politique ou offrent des services juridiques à d’autres employés.

Il est interdit aux « employés limités dans leur activité politique » de travailler pour ou contre ou de représenter un candidat qui désire être élu membre de la Chambre des communes du Canada ou de l’Assemblée législative, ou un parti politique inscrit, ou se porter candidat dans le cadre d’une telle élection.

Les membres du personnel non visés par la définition des « employés limités dans leur activité politique » qui ont l’intention de poser leur candidature dans le cadre d’une élection fédérale ou provinciale doivent présenter une demande de congé non payé à l’administrateur en chef et obtenir un tel congé avant l’annonce publique de leur intention de poser leur candidature et le dépôt de leur déclaration de candidature auprès du directeur du scrutin.

Les employés et les gestionnaires peuvent communiquer avec le personnel des Ressources humaines de leur ministère.
 

(Loi électorale, art. 136, et Loi sur le financement de l’activité politique, art. 62.1)

La première étape à franchir pour devenir candidat à une élection provinciale est de chercher à obtenir l’investiture d’un parti politique enregistré dans la circonscription électorale où vous avez l’intention de vous présenter.

Si vous avez l’intention de vous présenter à titre de candidat indépendant, cette étape ne s’applique pas.

Comme l’exige la Loi électorale quiconque est à la recherche de l’investiture d’un parti politique enregistré dans une circonscription électorale provinciale doit s’enregistrer auprès d’Élections Nouveau-Brunswick dès que possible après avoir été accepté en tant que « candidat à l’investiture » par son parti.

Le processus exact pour devenir un candidat à l’investiture varie selon le parti, mais le processus d’enregistrement n’est complété que si un agent autorisé du parti enregistré accepte le demandeur et dépose le formulaire « Demande d’enregistrement à titre de candidat à la direction ou à l’investiture » (P 04 844) auprès Elections Nouveau-Brunswick.

Quiconque est élu sans concurrent dans une circonscription électorale est tout le même considéré comme candidat à l’investiture et doit compléter le processus d’enregistrement.

Quiconque est nommé à titre de candidat d’un parti politique enregistré, sans course à la direction ni à l’investiture, n’est toutefois pas considéré en tant que candidat à l’investiture et n’est donc pas tenu de s’enregistrer.

Comme l’exigent la Loi électorale et la Loi sur le financement de l’activité politique, chaque candidat à l’investiture doit avoir un représentant officiel pour consigner toutes les contributions, tout le financement et toutes les dépenses de sa campagne. Un candidat à l’investiture peut agir en tant que son propre représentant officiel.

Le représentant officiel d’un candidat à l’investiture enregistré doit remplir un ou plusieurs rapports financiers pour divulguer les détails de toutes les contributions et autre financement reçus à l’appui de son candidat à l’investiture. Dans le cas d’un candidat à l’investiture qui a reçu 2 000 $ ou moins en soutien financier, un rapport financier simplifié est fourni.

(Loi électorale, al. 13(2)c), art.51 et 52, et par. 63(5))

Une déclaration de candidature (formulaire P 04 001) peut être remplie et retournée au bureau du directeur du scrutin de la circonscription électorale appropriée à tout moment entre la date de l’avis d’élection et 14 h, le jour des déclarations des candidatures.

  • Pour des élections générales programmées, le jour des déclarations des candidatures est le mardi, le vingtième jour avant la date de l’élection;
  • Pour toutes les autres élections ou élections partielles, le jour des déclarations des candidatures est le vendredi, le dix‑septième jour avant la date de l’élection.

N’attendez pas à la dernière minute pour déposer votre candidature, au cas où des rectifications ou des ajouts à votre déclaration seraient nécessaires.  Conformément au paragraphe 5(5) de la Loi électorale, les déclarations de candidature ne peuvent, en aucun cas, être acceptées après l’heure et la date limites.

Remplissez la déclaration de candidature attentivement et complètement. Chaque déclaration doit comprendre :

  • le nom, l’adresse de voirie et la profession du candidat;
  • l’indication de son appartenance politique ou la déclaration qu’il se présente comme candidat indépendant;
  • l’agent officiel qui autorisera les dépenses électorales du candidat et déposera un rapport financier électoral après l’élection;
  • l’agent désigné auquel des copies des listes électorales doivent être fournies et qui peut nommer les représentants au scrutin;
  • le consentement du candidat;
  • la déclaration du témoin attestant du consentement du candidat.  Les affidavits peuvent être administrés devant un Commissaire aux serments à tous les bureaux de Service Nouveau-Brunswick;
  • les signatures d’au moins vingt‑cinq (25) signataires de la déclaration qui sont des électeurs habilités à voter dans la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat;
  • une ou plusieurs déclarations du témoin ou des témoins ayant obtenu les signatures des signataires, faite sous serment ou affirmée solennellement devant un commissaire au serment (qui, en vertu du paragraphe 124(4) de la Loi électorale, ne peut exiger de droits pour prendre un tel serment ou une telle affirmation). Les affidavits peuvent être administrés devant un Commissaire aux serments à tous les bureaux de Service Nouveau-Brunswick.

Un électeur ne peut signer qu’une seule déclaration de candidature.  Un témoin peut être un des signataires s’il y a un second témoin qui peut fournir la déclaration attestant de sa signature à la déclaration de candidature. Les proches parents du candidat peuvent être des signataires s’ils sont des électeurs habiles à voter dans la circonscription électorale.

Le nom du candidat paraîtra sur le bulletin de vote exactement comme il est écrit sur la déclaration de candidature, sans reproduire les titres professionnels, académiques ou honoraires, ou leurs abréviations. Un sobriquet est toutefois permis s’il est indiqué entre parenthèses et s’il figure dans la déclaration de candidature comme le candidat souhaite qu’il apparaisse sur le bulletin de vote.

Un candidat, son conjoint ou une personne à la charge du candidat qui vit avec lui et qui a qualité d’électeur a le droit de faire ce qui suit :

  • faire inscrire son nom sur la liste électorale de l’un des endroits suivants :

o   l’endroit où le candidat réside habituellement;

o   l’endroit où le candidat réside temporairement pendant l’élection s’il s’agit de la circonscription électorale où il se présente comme candidat;

o   là où se situe un des bureaux du directeur du scrutin pour la circonscription électorale où il se présente comme candidat;

o   si, à la veille de la dissolution de l’Assemblée législative qui a précédé l’élection, il y était député, l’endroit dans Fredericton ou ses environs où il résidait pour remplir ses fonctions de député;

  • et voter à celui de ces endroits choisi par chacun.

Si un candidat, son conjoint ou une personne à la charge du candidat désire que son nom soit inscrit à une adresse autre que celle où le candidat réside habituellement, assurez‑vous d’en aviser le directeur du scrutin afin que les listes électorales soient mises à jour.

Candidats d'un parti reconnu

Un candidat d’un parti reconnu doit fournir, avec sa déclaration de candidature, un certificat signé par le chef de ce parti devant deux témoins, déclarant que le candidat est le candidat officiel du parti.  Un Certificat du chef (P 04 002) peut être utilisé, ou un certificat avec la même information peut être créé par le parti.

Dépôts

Chaque déclaration de candidature doit être accompagnée d’un dépôt de cent dollars (100 $), au comptant ou par chèque visé ou mandat poste établi à l’ordre du « Ministre des Finances ».

Le dépôt du candidat lui sera restitué par le ministre des Finances lorsque l’agent officiel de ce candidat remettra son rapport financier électoral comme le prévoit l’article 81 de la Loi sur le financement de l’activité politique.   

La déclaration de candidature est complète lorsque le directeur du scrutin remet un reçu pour le dépôt.

Le directeur du scrutin fournira l’information suivante au candidat déclaré :

  • Information aux candidats potentiels à des élections générales et partielles provinciales (P 04 302);
  • Information aux candidats potentiels - Supplément (P 04 302-S);
  • Directives sur le financement de l’activité politique provinciale (P 04 942);
  • Plafonds de dépenses électorales et remboursements possibles;
  • Calendrier électoral précisant les dates relatives aux élections générales ou partielles en cours;
  • Information destinée aux représentants au scrutin ou représentants de candidat (P 04 306);
  • Modalités à suivre pour remplir le relevé des électeurs qui ont voté le jour du scrutin (C 07 733)
  • Déclaration concernant l’utilisation des listes électorales fournies aux candidats, aux députés et aux partis politiques enregistrés (P 04 102);
  • Déclaration concernant l’utilisation autorisée des listes électorales (P 04 104); et
  • Liste sur support électronique de la liste électorale pour chaque section de vote de la circonscription électorale.

Aux candidats indépendants : Demande d’enregistrement comme candidat indépendant (P 04 842.1);

  • Demande d’enregistrement comme candidat indépendant (P 04 842.1);
  • Avis de représentant officiel d'un candidat indépendant enregistré (P 04 842.2);
  • Avis d'agent officiel d'un candidat indépendant (P 04 842.3). 

À noter : Un candidat indépendant, qu’il soit enregistré ou non, doit suivre le même processus de déclaration de candidature que le candidat d’un parti politique reconnu.

(Loi électorale, art. 136, art. 137, art. 138 et Loi sur le financement de l’activité politique, par. 69(3))

Candidat indépendant désigne une personne qui n’est pas un candidat d’un parti reconnu.

Décision de demeurer non enregistrée ou de s’enregistrer

Si une personne qui désire se présenter comme candidat indépendant dans une élection provinciale :

  • n’acceptera aucune contribution;
  • ne dépensera pas d'argent en dehors d'une période électorale pour promouvoir ou opposer, directement ou indirectement, l'élection de tout candidat ;
  • n'entraînera pas personnellement des dépenses électorales supérieures à 2 000 $ pendant une période électorale, engagera ces dépenses à partir de ses fonds personnels et ne sera pas remboursée par son agent officiel,

cette personne peut choisir de ne pas s’enregistrer auprès du directeur général des élections et est reconnue comme « candidat indépendant non enregistré ».  Elle doit tout de même nommer un agent officiel au moment de déposer sa déclaration de candidature auprès du directeur du scrutin.

Si une personne qui désire se présenter comme candidat indépendant dans une élection provinciale :

  • acceptera des contributions de la part de tout particulier;
  • dépensera de l'argent en dehors d'une période électorale pour promouvoir ou opposer, directement ou indirectement, l'élection de tout candidat ;
  • entraînera des dépenses électorales supérieures à 2 000 $ pendant une période électorale,

cette personne doit s’enregistrer auprès du directeur général des élections et est reconnue comme « candidat indépendant enregistré ».  Elle doit nommer un représentant officiel ainsi qu’un agent officiel tel que précisé ci-après.

Chaque candidat indépendant doit confirmer ou nommer un agent officiel au moment de déposer sa déclaration de candidature auprès du directeur du scrutin applicable et chaque candidat indépendant doit autrement se conformer à toutes les dispositions pertinentes de la Loi électorale et de la Loi sur le financement de l’activité politique, y compris que son agent officiel présente un rapport financier électoral à la suite de l'élection.

Processus d’enregistrement

Les candidats indépendants doivent s’enregistrer auprès du directeur général des élections à Élections NB en plus de remplir leurs déclarations de candidature. Ils doivent déposer une Demande d’enregistrement comme candidat indépendant (P 04 842.1) écrite, signée par ce particulier et énonçant :

  • le nom intégral et l’adresse complète du particulier;
  • le nom de la circonscription électorale dans laquelle il a l’intention de se présenter comme candidat indépendant; et
  • l’adresse à laquelle la correspondance qui lui est destinée peut être adressée et celle où sont ou seront conservés ses registres, ses archives et les comptes relatifs aux contributions qui lui ont été faites et dépenses qu’il a engagées.

Nomination du représentant officiel par le candidat indépendant enregistré

Le représentant officiel est la personne chargée de recueillir des fonds suffisants pour financer la campagne électorale.

Le paragraphe 137(4) de la Loi électorale exige que chaque candidat indépendant enregistré doit, dans les vingt jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections, un avis signé par ce candidat, indiquant les nom et adresse de son représentant officiel. Cet avis est donné à l’aide du formulaire Avis de représentant officiel d'un candidat indépendant (P 04 842.2).

Conformément au paragraphe 137(8) de la Loi électorale, le représentant officiel d’un candidat indépendant enregistré doit :

  • avoir dix‑neuf ans révolus;
  • être citoyen canadien;
  • résider dans la province;
  • ne pas être inhabile à voter en vertu de la Loi électorale; et
  • ne pas être candidat ou membre du personnel électoral.

Nomination de l'agent officiel par le candidat indépendant enregistré

L’agent officiel est la personne chargée d'autoriser les dépenses électorales pour une campagne électorale et de soumettre un rapport financier électoral à la suite de l'élection.

Le paragraphe 138(4) de la Loi électorale exige que chaque candidat indépendant doit, dans les vingt jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections, un avis signé par ce candidat, indiquant les nom et adresse de son agent officiel. Cet avis est donné à l’aide du formulaire Avis d'un agent officiel d'un candidat indépendant (P 04 842.3).

Le paragraphe 69(3) de la Loi sur le financement de l’activité politique exige que tout candidat, y compris un candidat indépendant qui n’a pas d’agent officiel enregistré auprès du directeur général des élections à la date du dépôt de sa déclaration de candidature, doit en nommer un dans les trois jours qui suivent cette date.  Cet avis est donné à l’aide du formulaire Déclaration de candidature (P 04 001).

Conformément aux paragraphes 138(9) et 137(8) de la Loi électorale, l’agent officiel d’un candidat indépendant doit :

  • avoir dix‑neuf ans révolus;
  • être citoyen canadien;
  • résider dans la province;
  • ne pas être inhabile à voter en vertu de la Loi électorale; et
  • ne pas être candidat ou membre du personnel électoral.

Dans la plupart des cas, l’agent officiel d’un candidat indépendant est la même personne que le représentant officiel de ce candidat.

 

Désistement d'un candidat

(Loi électorale, art. 54)

Un candidat peut se désister au plus tard quarante‑huit heures avant l’ouverture des bureaux de scrutin le jour de l’élection (c’est‑à‑dire avant 10 h, le samedi précédant la date de l’élection), en remettant au directeur du scrutin une déclaration écrite en ce sens. La déclaration doit être signée par le candidat et deux témoins qui sont des électeurs habilités à voter dans la circonscription électorale. Les suffrages exprimés en faveur d’un candidat qui s’est ainsi désisté sont tous nuls et non avenus. Lorsqu’un candidat déclaré se désiste, l’agent officiel de ce candidat doit tout de même soumettre un rapport financier électoral; cependant, le dépôt versé au moment de la présentation de la déclaration de candidature sera confisqué.

Décès d'un candidat

(Loi électorale, art. 55)

Si un candidat décède après la clôture des déclarations de candidature et avant la clôture des bureaux de scrutin, à la date de l’élection, le directeur du scrutin donnera, avec le consentement du directeur général des élections, un contre‑avis d’élection dans cette circonscription électorale et fixera d’autres dates pour la déclaration des candidatures et le report de l’élection. Le nouveau jour fixé pour la déclaration des candidatures ne peut pas être postérieur de plus d’un mois au décès du candidat et le nouveau jour du scrutin doit être dix-sept jours après. Les candidats déjà acceptés n’ont pas à présenter leur déclaration de candidature de nouveau. D’autres candidatures peuvent toutefois être déclarées. L’agent officiel de ce candidat doit tout de même soumettre un rapport financier électoral. Le dépôt versé au moment de la présentation de la déclaration de candidature sera remboursé à la succession du candidat.

Élections sans concurrent

(Loi électorale, art. 56)

En cas de déclaration d’un seul candidat dans une circonscription électorale, ce candidat est élu sans concurrent et un scrutin n’a pas lieu.
 

(Loi électorale, par. 20(3) et 36(2), et art. 112.1)

Les listes électorales préliminaires seront préparées immédiatement après l’émission du bref d’élection. Une copie sur support électronique de la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription électorale sera remise à l’agent lorsque la déclaration de candidature est soumise. La liste électorale préliminaire contiendra un numéro consécutif de l’électeur de chaque section de vote, couramment désigné par les partis comme le numéro de « bingo ». Le numéro de « bingo » consécutif de l’électeur inscrit sur la liste électorale préliminaire restera le même sur les listes électorales révisées.

Les électeurs peuvent réviser l’information les concernant pendant la période électorale. Une liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription électorale sera donc remise à l’agent de chaque candidat le vendredi qui précède le premier jour de scrutin par anticipation (10 jours avant la date de l’élection).

Les électeurs peuvent continuer de réviser l’information les concernant jusqu’à jeudi, quatre jours avant la date de l’élection. Une liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription électorale sera donc remise à l’agent de chaque candidat le vendredi qui précède le jour de l’élection (trois jours avant la date de l’élection).

Les listes électorales sont assujetties aux directives provinciales sur la protection de la confidentialité. Elles doivent servir uniquement à des fins électorales. Toute autre utilisation d’une liste en vue d’une élection ou après celle‑ci constitue une infraction à la Loi électorale et peut entraîner une lourde amende.
 

(Loi sur le financement de l’activité politique)

Le financement et les dépenses d’une campagne électorale sont régis par la Loi sur le financement de l’activité politique.

Se reporter au Directives sur le financement de l’activité politique provinciale (P 04 942) pour plus d'informations.
 

(Loi électorale, art. 88 et 117, et Loi sur le financement de l’activité politique, art. 73)

Il est possible de transmettre de la publicité ayant trait à une élection avant et durant une période électorale; cependant, il existe des règles précises quant aux personnes qui peuvent autoriser une telle publicité, aux dépenses engagées, à la façon d’identifier les annonces, etc.

Se reporter aux Directives sur le financement de l’activité politique provinciale (P 04 942) pour plus d’informations.
 

(Loi sur le financement de l’activité politique, par. 84.1 à 84.9)

Les tiers peuvent transmettre de la publicité ayant trait à une élection durant une période électorale; cependant, il existe des règles précises quant aux personnes qui peuvent autoriser une telle publicité, aux dépenses engagées, à la façon d’identifier la publicité, etc.

Se reporter aux Directives sur le financement de l’activité politique provinciale (P 04 942) pour plus d’informations.

 

(Loi électorale, art. 72.1)

Les représentants d’un véritable organe de diffusion ou de publication de nouvelles peuvent entrer dans le bureau de scrutin dans le seul but de photographier ou d’enregistrer visuellement d’une autre manière le candidat d’un parti reconnu pendant qu’il vote, à condition :

  • que la permission ait été obtenue du directeur du scrutin au préalable à l’aide du formulaire Autorisation accordée à un représentant des médias d’entrer dans un bureau de vote (P 02 152) disponible au bureau du directeur du scrutin);
  • que le candidat accepte leur présence;
  • qu’aucune entrevue ne soit tenue dans le bureau de scrutin; et
  • que les représentants des médias quittent immédiatement le bureau de scrutin dès que le candidat a voté.
     

(Loi électorale, par. 51(4); art.  72 à 74;et par. 75.01(4))


Nomination des représentants au scrutin

L’agent d’un candidat peut nommer une personne (pas nécessairement un électeur) pour agir à titre de représentant au scrutin :

  • afin d’observer la procédure de vote ou le dépouillement du scrutin;
  • afin de ramasser les copies des Relevés des électeurs qui ont voté le jour du scrutin pendant le jour du scrutin, ou les deux.

Les représentants au scrutin ne sont pas rémunérés par le gouvernement et ils ne sont pas « membres du personnel électoral ».

Le représentant au scrutin est nommé par écrit, à l’aide du formulaire de nomination du représentant de la personne candidate (P 04 202). Ce formulaire est remis à chaque candidat. Il est aussi disponible sur le site Web d’Élections NB à l’adresse suivante : http://www.electionsnb.ca sous Ressources‑Formules. Le formulaire peut être copié autant de fois que nécessaire selon le nombre de représentants au scrutin. Chaque représentant au scrutin doit garder son formulaire de nomination du représentant de la personne candidate avec lui lorsqu’il travaille le jour ordinaire du scrutin et les jours de scrutin par anticipation.

Se reporter au Information destinée aux représentants au scrutin ou représentants de candidat (P 04 306) pour plus d’informations.
 

(Loi électorale, art. 91.2 et 92.1)

Dans une élection où le directeur général des élections a ordonné que des machines à compilation dépouilleront les bulletins de vote, toutes les machines à compilation seront retournées au bureau du directeur ou de la directrice du scrutin.  L’agent de soutien technique enlèvera les sceaux de sécurité des fentes pour les cartes mémoire et téléverser l’information pertinente aux résultats selon les directives. Le directeur du scrutin vérifiera le nombre total de votes et le quatrième jour suivant la date de l’élection, il déclarera le candidat ayant le plus grand nombre de votes élu.

Dans une élection où le directeur général des élections a ordonné qu’un agent du dépouillement du scrutin dépouillera les bulletins de vote à la main, l’agent du dépouillement du scrutin désigné pour manipuler les bulletins de vote et pour déterminer les votes exprimés doit remplir un relevé des votes exprimés, indiquant le nombre de votes en faveur de chaque candidat dans chaque urne, et transmettre les résultats par téléphone au bureau du directeur du scrutin.

Les résultats indiqués le soir de l’élection ne sont pas officiels. Le directeur du scrutin reçoit tous les relevés des votes exprimés de sa circonscription électorale et vérifie le total sur les relevés. Le quatrième jour suivant la date de l’élection, le directeur du scrutin déclarera élu le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de votes.

 (Loi électorale, art. 94)

Dans un délai de quatre jours après la date à laquelle le directeur du scrutin a déclaré un candidat élu, un électeur de la circonscription électorale peut adresser à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick siégeant pour la circonscription judiciaire dans laquelle se trouve cette circonscription électorale une demande de dépouillement judiciaire.

Si la demande de dépouillement judiciaire est fondée sur le fait que moins de vingt‑cinq votes ne séparent le candidat élu d’un autre candidat, le juge fixe l’heure, la date et l’endroit du dépouillement, sans qu’il y ait lieu à constituer un cautionnement pour frais.

Dans les cas où la demande de dépouillement judiciaire n’est pas fondée sur le fait que le vote est serré, le juge fixe l’heure, la date et l’endroit du dépouillement :

  • s’il lui appert, d’après l’affidavit d’un témoin digne de foi, que l’une ou l’autre des choses suivantes s’est produite :

o   un membre du personnel électoral ou une machine à compilation n’a pas compté les bulletins ou les a mal comptés ou en a rejeté de façon injustifiée ou a fait ou donné un relevé inexact du nombre de voix exprimées en faveur d’un candidat;

o   le directeur du scrutin a mal fait l’addition des votes;

  • si le demandeur remet au greffier de la cour un cautionnement pour frais qui s’élève à 200 $, pour couvrir les frais du candidat qui a été déclaré élu.

Le dépouillement judiciaire aura lieu dans les quatre jours qui suivent la demande. Lorsqu’un même juge reçoit des demandes de dépouillement judiciaire relativement à plus d’une circonscription judiciaire, il doit procéder au dépouillement judiciaire dans les circonscriptions électorales selon l’ordre dans lequel les demandes lui ont été faites.
 

Le non-respect de divers articles de la Loi électorale et de la Loi sur le financement de l’activité politique constitue une infraction. L’annexe B de chaque loi établit les catégories d’infraction qui peuvent entraîner des amendes allant de 140 $ à 20 500 $ ou une peine d’emprisonnement maximale de 180 jours.