Les candidats aux élections des conseils d’éducation de district peuvent dépenser le montant qu’ils désirent pour leurs campagnes. Ils ne sont pas tenus de remplir une déclaration des dons reçus ou des fonds dépensés. Il existe toutefois quelques restrictions quant à la campagne électorale.
Interdiction d’utiliser les ressources scolaires : Il n’est pas permis d’utiliser les ressources des écoles, du système scolaire ou du ministère de l'éducation et du développement de la petite enfance à l’appui de candidats individuels ou de groupes de candidats pour une élection de conseil d’éducation de district.
Période publicitaire restreinte :
La Loi sur les élections municipales prévoit ce qui suit :
55(2)Commet une infraction quiconque, le jour ordinaire de l’élection ou le jour qui le précède,
a) télévise ou radiodiffuse
(i) un discours,
(ii) un programme de divertissement, ou
(iii) un programme publicitaire; ou
b) publie ou fait publier dans un journal, une revue ou toute publication similaire,
(i) un discours, ou
(ii) une annonce, ou
c) transmettre, acheminer ou faire transmettre ou acheminer par quelque moyen que ce soit à des téléphones, à des ordinateurs, à des télécopieurs ou à tout autre appareil capable de recevoir des communications non sollicitées,
(i) un discours,
(ii) un programme de divertissement, ou
(iii) une annonce;
en faveur ou pour le compte d’un candidat; mais le présent paragraphe est réputé ne pas interdire la diffusion ou la publication de bonne foi de nouvelles visant ou commentant un discours ou contenant des extraits d’un discours.
Les exemples de communications non sollicitées en vertu de l’alinéa c) comprennent les pourriels, les appels robotisés, les télécopies en masse, etc.
Il est à noter que ces dispositions n’empêchent pas la campagne d’un candidat de distribuer des documents imprimés en personne ou par Postes Canada pendant la période publicitaire restreinte, et n’empêche pas que des enseignes supplémentaires soient placées dans la circonscription électorale.
Utilisation des médias sociaux pendant la période publicitaire restreinte :
Dans le cas d’un candidat qui a un compte Twitter, ce dernier peut publier un « gazouillis » sur son compte. Les « abonnés » sont informés du gazouillis par le biais d’un « fil d’actualité » électronique. Puisque les « abonnés » ont demandé à recevoir ce genre d’avis du candidat, cette communication serait considérée comme une communication sollicitée et ne serait donc pas visée par l’interdiction établie au paragraphe 55(2) de la Loi sur les élections municipales.
De même, un candidat ayant un compte Facebook a un certain nombre « d’amis » qui ont accepté d’échanger des messages avec le candidat. Les communications entre le candidat et ces « amis » sont donc également considérées comme des communications sollicitées. Par conséquent, les messages affichés sur une page Facebook ne seraient pas interdits par la Loi sur les élections municipales de manière générale.
L’utilisation des médias sociaux est généralement considérée comme une « communication sollicitée » et, par conséquent, peut survenir pendant la période publicitaire restreinte. Cependant, la publicité payée sur les médias sociaux est considérée comme communications non sollicitées et, par conséquent, elle est interdite pendant la période publicitaire restreinte.
Jour du scrutin : En plus des restrictions ci‑dessus, aucune publicité ou campagne ne peut être faite sur un véhicule ou à partir d’un véhicule le jour du scrutin, et aucun matériel de publicité ou de campagne ne peut être placé à moins de trente mètres (100 pieds) des locaux dans lesquels se trouve un bureau de scrutin. « Bureau de scrutin » désigne un immeuble ou une partie de celui-ci obtenu par le directeur de scrutin pour recueillir le vote des électeurs le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation. Les candidats et un représentant au scrutin nommé par bureau de scrutin- mais pas leurs autres agents, leurs représentants ou des membres de leurs familles - peuvent être présents dans tout bureau de scrutin en tout temps et tous les jours de scrutin (ordinaire ou par anticipation) à condition qu’ils ne fassent aucune sorte de campagne électorale ni qu’ils n’importunent les électeurs ou ne perturbent le processus de votation.
Jours de scrutin par anticipation : Aucune publicité ou aucun matériel de campagne ne peut être placé à moins de trente mètres (100 pieds) des locaux dans lesquels est tenu un scrutin par anticipation. Aucune publicité ou campagne à l’aide de haut‑parleurs à partir d’un véhicule ne doit être audible à moins de trente mètres des locaux dans lesquelles est tenu un scrutin par anticipation.
Publicité imprimée : Le nom et l’adresse de l’imprimeur et de l’éditeur (s’il ne s’agit pas du candidat) doivent être indiqués au recto des enseignes, affiches, circulaires ou autre matériel imprimé. Commet une infraction quiconque néglige d’inclure cette information.
Installation de panneaux électoraux : Le Ministère des Transports contrôle l’endroit, s’il en est, où les panneaux seront installés sur les emprises de route. En vertu du Règlement sur la publicité routière – Loi sur la voierie, des pancartes électorales ne sont pas permises sur les routes à accès limité, soit de niveau I ou niveau II (4 voies ou 2 voies). Toutefois, elles sont permises dans toutes parties de l’emprise des autres routes. Pour des raisons de sécurité, toute pancarte fixée à une pancarte du Ministère des Transports, la glissière de sécurité, un pont, ou installée à l’intérieur du terre-plein central, ou installée de façon à réduire les lignes ou distances de visibilité, sera immédiatement enlevée.
Les municipalités peuvent aussi avoir des arrêtés relatifs aux panneaux qui régissent l’endroit et le moment où des panneaux électoraux peuvent être installés.
Aliant et Énergie NB demandent aux candidats de ne pas se servir de poteaux de services publics pour monter leurs affiches de campagne électorale. Malgré que cette pratique peut sembler inoffensive, elle peut présenter des dangers pour la sécurité :
- Les affiches mêmes présentent un risque à la sécurité des employés qui doivent grimper les poteaux pour faire leur travail.
- Les agrafes en métal ou les valets utilisés pour monter les affiches demeurent souvent sur les poteaux longtemps après la fin de l’élection. Ces articles pourraient faire perdre pied à un employé alors qu’il grimpe et pourraient également présenter un risque aux membres du public qui pourraient les frôler en passant.
- Les agrafes ou les valets feront détériorer le poteau plus tôt qu’il le devrait, les rendant plus susceptibles à être endommagés et nécessitant qu’il soit réparé ou même remplacé.
Médias interdits dans les bureaux de scrutin: Aucun représentant des médias n’est autorisé dans les bureaux de scrutin aux élections des conseils d’éducation de district.
Listes électorales (paragraphe 12.1(2) de la Loi sur les élections municipales)
Lorsque sa déclaration de candidature a été acceptée, à l’aide du formulaire M 04 102 Demande d’une copie de la liste électorale, la personne candidate peut acheter une copie des listes électorales des sections de vote dans son sous-district ou sa zone électorale au bureau du directeur du scrutin municipal moyennant un frais de 0,02 $ + TVH le nom sur la liste. Les listes électorales sont assujetties aux lois provinciales relatives à la protection des renseignements personnels. Elles doivent servir uniquement à des fins électorales. Toute autre utilisation d’une liste en vue d’une élection ou après celle-ci constitue une infraction à la Loi sur les élections municipales.
Représentants au scrutin
Un candidat de conseil d’éducation de district peut nommer un électeur habile à voter dans le district scolaire pour le représenter à chaque bureau de scrutin (y compris les bureaux de scrutin par anticipation) au cours du scrutin et lors du dépouillement du scrutin. Les représentants au scrutin ne sont pas rémunérés par la province. Un candidat ne peut avoir plus d’un représentant au scrutin au bureau de scrutin en tout temps. Les représentants au scrutin sont nommé par écrit, à l’aide du formulaire de nomination de représentant au scrutin par un candidat.
Rapport des résultats et déclarations d’élections
Les résultats du vote qui sont déterminés et rapportés après la clôture du scrutin le jour des élections sont « non officiels ». Le surlendemain de l’élection, le directeur ou la directrice du scrutin déterminera le nombre officiel de voix exprimées en faveur de chaque candidat et de toute question soumise à un plébiscite et déclarera les résultats officiels des élections en remplissant une Déclaration à la suite du scrutin pour chaque élection dont il ou elle est responsable. Une copie de la Déclaration sera remise ou postée à chaque candidat et la copie originale sera retournée à Élections N.‑B.
Partage égal des voix
En cas d’un partage égal des voix entre deux ou plusieurs candidats à la même fonction, le directeur ou la directrice du scrutin municipal recomptera, en présence d’au moins deux électeurs habiles à voter (normalement les candidats touchés), les voix exprimées en faveur des candidats et déclarera le candidat élu.
S’il y a encore un partage égal des voix à la suite du dépouillement et que les candidats sont d’accord, le directeur ou la directrice du scrutin municipal départagera les voix en déposant les noms des candidats dans un réceptacle et en tirant un nom. Le candidat dont le nom est tiré est déclaré élu. Si les candidats ne consentent pas à cette méthode de départage des voix, le directeur ou la directrice du scrutin municipal déposera une requête de dépouillement judiciaire auprès d’un juge.
Dépouillements au bureau du directeur du scrutin
S’il y a une différence de vingt-cinq voix ou moins entre le nombre de voix recueillies pour un candidat élu et un candidat qui n’a pas été élu, un candidat qui n’a pas été élu peut, dans les dix jours qui suivent l’élection, présenter au directeur ou à la directrice du scrutin municipal une demande de dépouillement du scrutin. Le dépouillement aura lieu au bureau du directeur du scrutin municipal. Aucuns frais ne sont exigés.
S’il y a un partage égal des voix à la fin du dépouillement et que les candidats sont d’accord, le directeur ou la directrice du scrutin municipal départagera les voix en déposant les noms des candidats dans un réceptacle et en tirant un nom. Le candidat dont le nom est tiré est déclaré élu. Si les candidats ne consentent pas à cette méthode de départage des voix, le directeur ou la directrice du scrutin municipal déposera une requête de dépouillement judiciaire auprès d’un juge.
Si le dépouillement au bureau du directeur du scrutin n’entraîne pas un partage égal des voix et que les candidats sont d’accord avec le résultat, le directeur ou la directrice du scrutin confirmera la déclaration originale des résultats de l’élection si les résultats demeurent inchangés (quant au candidat élu) ou remplira une nouvelle déclaration si un autre candidat est élu à la suite du dépouillement.
Si le dépouillement au bureau du directeur du scrutin n’entraîne pas un partage égal des voix et que les candidats ne sont pas d’accord avec le résultat, le candidat qui n’a pas été élu peut déposer une requête de dépouillement judiciaire de tous les bulletins de vote marqués ou des bulletins de vote qui demeurent litigieux quant à leur admissibilité.
Dépouillements judiciaires
Un candidat qui a participé à un dépouillement au bureau du directeur du scrutin municipal et qui est insatisfait du résultat ou un candidat qui a perdu une élection par plus de vingt-cinq voix et qui a des raisons de croire que les résultats fournis peuvent être erronés, peut déposer une requête de dépouillement judiciaire auprès d’un juge de la Cour du Banc de la Reine, dans les dix jours qui suivent la date de la déclaration du directeur du scrutin municipal ou dans les dix jours qui suivent l’élection selon le cas. Le candidat peut demander le dépouillement de tous les bulletins de vote marqués ou des bulletins de vote qui demeurent litigieux quant à leur admissibilité.
S’il estime que le dépouillement est justifié, le juge en informera les candidats et les membres du personnel électoral visés. Le dépouillement aura lieu le plus tôt possible, normalement dans les deux semaines qui suivent l’élection. En cas d’un partage égal des voix, le nom d’un des deux candidats sera tiré d’un réceptacle.
Si le résultat de l’élection change à la suite du dépouillement et qu’un autre candidat est déclaré élu, les frais du dépouillement seront assumés par Élections Nouveau-Brunswick. Si le candidat déclaré élu est le même, les frais du dépouillement seront payés par le candidat qui a déposé la requête.